En cas d’ouverture de portière, il arrive que la porte vienne cogner un autre véhicule stationné ou qui passait à côté.
Qu’en est-il au niveau des responsabilités ?
L’article sur lequel les compagnies d’assurance se basent pour déterminer les responsabilités dans ce type d’accident est le suivant :
Article 28. Ouverture des portières. Il est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte, de descendre d’un véhicule ou d’y monter, sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour d’autres usagers de la route en particulier les piétons et les conducteurs de véhicules à deux roues.
A. Ouverture de portière (les 2 véhicules sont en stationnement)
Le véhicule « B » est en stationnement et ouvre sa portière contre le véhicule « A » qui est aussi en stationnement.
Le véhicule fautif est clairement celui qui ouvre sa portière. Si les 2 véhicules ouvraient leurs portières en même temps, les torts seraient partagés pour moitié chacun.
B. Ouverture de portière (véhicule qui heurte est en mouvement)
Le véhicule « A » est en stationnement et ouvre sa portière. Le véhicule « B » pour sa part roule sur la chaussée et est percuté au moment où il passe à hauteur du véhicule « A » (qui ouvrait donc sa portière). La faute incombe au véhicule qui ouvrait sa portière.
L’ouverture de portière est très souvent source de conflit avec la compagnie d’assurance lorsqu’il est question de fixer les responsabilités. L’assuré évoque très souvent le fait que sa portière était déjà ouverte et que l’autre automobiliste se devait d’en tenir compte et devait pouvoir s’arrêter devant cet obstacle prévisible. Le problème est justement de pouvoir prouver que la porte constituait un obstacle prévisible. En l’absence de preuve, c’est celui qui ouvre sa portière qui sera systématiquement reconnu fautif. Comme preuve, il faudrait par exemple que le tiers en mouvement reconnaisse en effet (dans la case « observations ») avoir vu la porte ouverte et malgré tout l’avoir heurté. La présence de témoin (aucun lien avec les parties impliquées dans l’accident) peut aussi être un élément utile.
C. Ouverture de portière (portière n’empiétant pas sur la chaussée)
Le véhicule « A » est en stationnement et ouvre sa portière tandis que le véhicule « B » passe à côté de lui sur la chaussée. Sur le constat, le véhicule « A » est matérialisé dans un emplacement de parking et très distinctement, sa portière ouverte ne dépasse pas la zone de parking dans lequel il est stationné.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée au véhicule « A ».
Deux cas de figure alors en cas d’accident avec ouverture de portière:
- 1. Soit il est prouvé que le véhicule « B » déviait de sa trajectoire normale et empiétait sur la zone de parking. En tel cas, c’est le véhicule « B » qui sera déclaré en tort.
- 2. Soit il n’est pas prouvé que le véhicule « B » empiétait sur la zone de parking. En tel cas, on parlera de renvoi dos-à-dos. La faute ne peut être prouvée pour aucune des 2 parties et personne ne sera indemnisée.
D. Portière déjà ouverte
Le véhicule « A » est stationné et a sa portière ouverte déjà depuis un laps de temps certain (pour décharger une marchandise ou attacher la ceinture de ses enfants en bas âge p.ex.). Le véhicule « B », malgré avoir vu que la porte du véhicule « A » était déjà ouverte, cogne cette portière.
Sur le constat, le véhicule « B » reconnaît explicitement lui-même que la portière du véhicule « A » était ouverte déjà.
A partir de ce moment-là, la portière devient un obstacle prévisible qui devait être évité. Il faut donc tenir compte de l’article 10.1.3 du Code de la Route et non pas de l’article 28 (voir ci-dessous). Dans cet exemple, c’est le véhicule « B » qui sera tenu responsable de l’accident.
Ce cas de figure, où le véhicule cogneur reconnaît que la portière de l’autre véhicule était déjà ouverte, arrive très peu souvent. Même si le conducteur de ce véhicule l’admet sur le lieu de l’accident, il faudra nécessairement qu’il le retranscrive sur sa partie du constat ou sur la partie commune du constat d’accident. Le fait que le conducteur du véhicule dont la porte a été percuté l’inscrive de son côté uniquement ne suffira pas (car non confirmé par la partie adverse). La présence d’un témoin indépendant peut être utile s’il y a contestation de l’une ou l’autre partie.